Les différentes formes d’implantation : bureau de représentation, succursale ou filiale
Etre présent sans générer de revenus : le bureau de représentation. La création d’un bureau de représentation constitue la forme d’implantation la plus légère et la moins coûteuse pour une entreprise française au Japon, puisqu’il peut s’agir d’un simple bureau, voire du logement du représentant (dans une certaine mesure). Cette formule permet d’observer le marché japonais tout en assurant la promotion des produits ou services de l’entreprise.
1. Bureau de représentation
Selon le droit fiscal japonais, les domaines d’intervention d’un bureau de représentation sont limités aux activités suivantes :
– fourniture d’informations au siège de la société en France,
– publicité et actions promotionnelles,
– études de marché,
– recherche fondamentale,
– achat et entreposage de marchandises pour le compte de la société française. Il n’est donc pas possible de réaliser d’opérations commerciales ni de générer des revenus directement sur place. En conséquence, le bureau n’est en principe pas redevable de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Sur le plan pratique, le bureau, n’ayant pas d’existence juridique, ne peut louer de locaux ni ouvrir un compte bancaire en son nom propre. C’est donc le représentant au Japon (à titre individuel) qui doit assumer cette responsabilité. La Loi sur l’enregistrement commercial précise que l’enregistrement commercial (« Shôgyô Tôki ») auprès du bureau des affaires légales n’est obligatoire pour les sociétés de droit étranger que dans la mesure où une entité assure des « transactions continuelles » (achats pour le compte de la société mère par exemple) au Japon. L’enregistrement d’un bureau de représentation n’est donc pas prévu par la loi. Il est cependant souvent requis lors de l’instruction des dossiers de demande de visa et de l’ouverture d’un compte bancaire par le représentant. Le secteur juridique de la Mission Economique peut aider à procéder à l’enregistrement dans le cadre d’une procédure au moyen d’une attestation appelée « affidavit ».
2. Succursale
La succursale peut exercer des activités commerciales dans les mêmes conditions qu’une filiale. Toutefois, en tant que simple prolongement de la maison-mère dénué de personnalité morale propre, il s’agit d’une forme d’implantation commerciale moins prestigieuse et donc moins répandue au Japon. Son absence de capital au Japon n’engage pas à la confiance les partenaires locaux, qui devront se tourner vers le siège en France en cas de litige ou de difficultés financières de la succursale.
Par ailleurs, la succursale est normalement soumise aux impôts sur les sociétés, dont le « kintô-wari », qui varie en fonction du capital social et du nombre d’employés de l’entreprise (cf. notre fiche de synthèse « La fiscalité des sociétés au Japon »). Or en l’absence de personnalité morale de la succursale, ce sont les critères de la maison-mère qui serviront de référence pour le calcul de cet impôt, ce qui peut se révéler rapidement coûteux.
3. Société de droit local
La dernière forme d’implantation est la création d’une société de droit local, par l’entreprise seule, ou en collaboration avec un partenaire japonais dans le cadre d’une coentreprise.
Il n’existe aucune réglementation au Japon restreignant la capacité des étrangers à créer une société au Japon, la seule contrainte administrative étant, en pratique, de disposer du visa de travail approprié.
La réforme du droit des sociétés et les différentes formes juridiques
La nouvelle loi sur les sociétés (« Companies Act » ou « Kaisha Hô »), entrée en vigueur le 1er mai 2006, a modifié de manière notable les structures juridiques existantes dans l’objectif de simplifier la création d’entreprise.
Selon la nouvelle législation, il existe désormais deux grandes catégories de sociétés dotées d’une personnalité juridique au Japon :
1. La société par actions (Kabushiki Kaisha ou KK)
Proche de la SA française, la KK est la forme généralement privilégiée par les investisseurs étrangers. De constitution facile et rapide (3 à 4 semaines), son fonctionnement juridique est désormais relativement simple et adapté à presque tous les types d’activité, y compris sous la forme de joint-venture.
2. Les sociétés d’apports (Mochibun Kaisha)
Ces sociétés sont de constitution facile et leur enregistrement prend effet immédiatement.
– La Godo Kaisha : forme juridique introduite par la loi de 2006 sur les sociétés, elle est assimilable à la SAS (Société par actions simplifiée) française. Inspirée de la « Limited Liability Company (LLC) » américaine, elle peut être constituée par un associé unique, avec un capital d’un yen. La responsabilité des associés est limitée à leurs apports. L’intérêt de cette forme tient à sa structure simple, son coût réduit, ainsi qu’une grande souplesse dans l’organisation de sa gestion. En revanche, elle ne dispose pas du droit d’émettre de stock-options.
– La Goshi Kaisha peut être comparée à la Société en Commandite Simple.
– La Gomei Kaisha, équivalent de la Société en Nom Collectif.
Ces deux dernières formes sont peu utilisées par les investisseurs étrangers, notamment parce qu’elles engagent la responsabilité illimitée des associés. Les autres changements majeurs apportés par la loi sur les sociétés sont les suivants :
a. Libéralisation du régime des Kabushiki Kaisha
– passage du capital minimum requis pour la création d’une société anonyme
(Kabushiki Kaisha) de 10 millions à 1 yen
– passage du nombre minimum d’administrateurs de 3 à 1
b. Suppression de la Yûgen Kaisha (YK)
Ces Yûgen Kaisha (YK), qui étaient majoritairement utilisées par les PME sont, dans un premier temps, automatiquement transformées en « Yûgen Kaisha spéciales » (« Tokurei yûgen kaisha », TYK) : elles conservent la mention « Yûgen Kaisha » dans leurs dénominations sociales mais ont les attributs des SA (Kabushiki Kaisha) : le nombre de leurs actionnaires est illimité et elles disposent de la faculté d’émettre des certificats d’actions et des obligations. Les contrats en cours au moment de la transition ne sont pas affectés. Les TYK peuvent ensuite, au choix, soit rester une société anonyme
(KK), soit devenir une « Godo Kaisha » (cf. ci-dessus) au terme de la période de transition.
c. Renforcement de la gouvernance d’entreprise
La réforme du droit des sociétés prévoit de conférer aux dirigeants davantage d’autonomie et de souplesse dans la gestion de leurs entreprises, en accroissant en contrepartie le niveau de leur responsabilité juridique. Pour les grandes sociétés par exemple, la révocation des administrateurs pourra avoir lieu par une résolution prise à titre ordinaire, et non plus extraordinaire.
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Source Mission économique du Japon – 12/07