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Centre de conférences de la préfecture de
Nara: réunion d'affaires... |
Les différentes formes d’implantation
: bureau de représentation, succursale ou filiale
Etre présent sans générer de revenus
: le bureau de représentation La création d'un
bureau de représentation constitue la forme
d'implantation la plus légère et la moins coûteuse
pour une entreprise française au Japon, puisqu'il
peut s’agir d’un simple bureau, voire du logement du
représentant (dans une certaine mesure). Cette
formule permet d'observer le marché japonais tout en
assurant la promotion des produits ou services de
l'entreprise.
1. Bureau de représentation
Selon le droit fiscal japonais, les domaines
d'intervention d'un bureau de représentation sont
limités aux activités suivantes :
- fourniture d'informations au siège de la société
en France,
- publicité et actions promotionnelles,
- études de marché,
- recherche fondamentale,
- achat et entreposage de marchandises pour le
compte de la société française. Il n’est donc pas
possible de réaliser d’opérations commerciales ni de
générer des revenus directement sur place. En
conséquence, le bureau n’est en principe pas
redevable de l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
Sur le plan pratique, le bureau, n’ayant pas
d’existence juridique, ne peut louer de locaux ni
ouvrir un compte bancaire en son nom propre. C’est
donc le représentant au Japon (à titre individuel)
qui doit assumer cette responsabilité. La Loi sur
l’enregistrement commercial précise que
l’enregistrement commercial (« Shôgyô Tôki ») auprès
du bureau des affaires légales n’est obligatoire
pour les sociétés de droit étranger que dans la
mesure où une entité assure des « transactions
continuelles » (achats pour le compte de la société
mère par exemple) au Japon. L’enregistrement d’un
bureau de représentation n’est donc pas prévu par la
loi. Il est cependant souvent requis lors de
l’instruction des dossiers de demande de visa et de
l’ouverture d’un compte bancaire par le
représentant. Le secteur juridique de la Mission
Economique peut aider à procéder à l’enregistrement
dans le cadre d’une procédure au moyen d’une
attestation appelée « affidavit ».
2. Succursale
La succursale peut exercer des activités
commerciales dans les mêmes conditions qu’une
filiale. Toutefois, en tant que simple prolongement
de la maison-mère dénué de personnalité morale
propre, il s’agit d’une forme d'implantation
commerciale moins prestigieuse et donc moins
répandue au Japon. Son absence de capital au Japon
n'engage pas à la confiance les partenaires locaux,
qui devront se tourner vers le siège en France en
cas de litige ou de difficultés financières de la
succursale.
Par ailleurs, la succursale est normalement soumise
aux impôts sur les sociétés, dont le « kintô-wari »,
qui varie en fonction du capital social et du nombre
d’employés de l’entreprise (cf. notre fiche de
synthèse « La fiscalité des sociétés au Japon »). Or
en l’absence de personnalité morale de la
succursale, ce sont les critères de la maison-mère
qui serviront de référence pour le calcul de cet
impôt, ce qui peut se révéler rapidement coûteux.
3. Société de droit local
La dernière forme d’implantation est la création
d’une société de droit local, par l’entreprise
seule, ou en collaboration avec un partenaire
japonais dans le cadre d’une coentreprise.
Il n’existe aucune réglementation au Japon
restreignant la capacité des étrangers à créer une
société au Japon, la seule contrainte administrative
étant, en pratique, de disposer du visa de travail
approprié.
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Centre
de conférence international de
Kitakyushu. |
La réforme du droit des sociétés et
les différentes formes juridiques.
La nouvelle loi sur les sociétés (« Companies Act »
ou « Kaisha Hô »), entrée en vigueur le 1er mai
2006, a modifié de manière notable les structures
juridiques existantes dans l’objectif de simplifier
la création d’entreprise.
Selon la nouvelle législation, il existe désormais
deux grandes catégories de sociétés dotées d’une
personnalité juridique au Japon :
1. La société par actions (Kabushiki Kaisha ou KK)
Proche de la SA française, la KK est la forme
généralement privilégiée par les investisseurs
étrangers. De constitution facile et rapide (3 à 4
semaines), son fonctionnement juridique est
désormais relativement simple et adapté à presque
tous les types d’activité, y compris sous la forme
de joint-venture.
2. Les sociétés d’apports (Mochibun Kaisha)
Ces sociétés sont de constitution facile et leur
enregistrement prend effet immédiatement.
- La Godo Kaisha : forme juridique introduite par la
loi de 2006 sur les sociétés, elle est assimilable à
la SAS (Société par actions simplifiée) française.
Inspirée de la « Limited Liability Company (LLC) »
américaine, elle peut être constituée par un associé
unique, avec un capital d’un yen. La responsabilité
des associés est limitée à leurs apports. L’intérêt
de cette forme tient à sa structure simple, son coût
réduit, ainsi qu’une grande souplesse dans
l’organisation de sa gestion. En revanche, elle ne
dispose pas du droit d’émettre de stock-options.
- La Goshi Kaisha peut être comparée à la Société en
Commandite Simple.
- La Gomei Kaisha, équivalent de la Société en Nom
Collectif.
Ces deux dernières formes sont peu utilisées par les
investisseurs étrangers, notamment parce qu’elles
engagent la responsabilité illimitée des associés.
Les autres changements majeurs apportés par la loi
sur les sociétés sont les suivants :
a.
Libéralisation du régime des Kabushiki Kaisha
- passage du capital minimum requis pour la création
d’une société anonyme
(Kabushiki Kaisha) de 10 millions à 1 yen
- passage du nombre minimum d’administrateurs de 3 à
1
b. Suppression de la Yûgen Kaisha (YK)
Ces Yûgen Kaisha (YK), qui étaient majoritairement
utilisées par les PME sont, dans un premier temps,
automatiquement transformées en « Yûgen Kaisha
spéciales » (« Tokurei yûgen kaisha », TYK) : elles
conservent la mention « Yûgen Kaisha » dans leurs
dénominations sociales mais ont les attributs des SA
(Kabushiki Kaisha) : le nombre de leurs actionnaires
est illimité et elles disposent de la faculté
d’émettre des certificats d’actions et des
obligations. Les contrats en cours au moment de la
transition ne sont pas affectés. Les TYK peuvent
ensuite, au choix, soit rester une société anonyme
(KK), soit devenir une « Godo Kaisha » (cf.
ci-dessus) au terme de la période de transition.
c. Renforcement de la gouvernance d’entreprise
La réforme du droit des sociétés prévoit de conférer
aux dirigeants davantage d’autonomie et de souplesse
dans la gestion de leurs entreprises, en accroissant
en contrepartie le niveau de leur responsabilité
juridique. Pour les grandes sociétés par exemple, la
révocation des administrateurs pourra avoir lieu par
une résolution prise à titre ordinaire, et non plus
extraordinaire.
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