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Contrats commerciaux

Washi : papier japonais produit dans la région de Saga
Washi : papier japonais produit dans la région de Saga

Le système juridique japonais est un système de droit écrit, qui repose sur la codification, la jurisprudence n’ayant qu’une fonction complémentaire. Des législations spécifiques ont été élaborées pour des types particuliers de contrats, mais les Codes Civil (Minpô) et Commercial (Shôhô) constituent la source majeure du droit des contrats au Japon. C’est le système de liberté contractuelle qui est posé au Japon, ce qui signifie que les parties sont libres de décider du contenu du contrat et peuvent décider d’écarter certaines dispositions légales (article 91 du Code Civil).

Les contrats japonais s’éloignent en général du modèle américain, et ont plutôt pour finalité de fixer un cadre global. Il s’agit donc généralement d’un accord de principe, qui permet aux contractants de garder une grande flexibilité au regard de la réglementation.

Les différents types de contrats

Le Code civil identifie 13 catégories de contrats :

-l’achat et la vente (baibai);

-la conciliation (wakai);

-le contrat de prestation, sous-traitance (ukeoi);

-le bail (chintaishaku);

-la rente viagère (shûshin teikikin);

-le prêt à usage (shiyô taishaku);

-le dépôt (kitaku);

-le mandat ou contrat de représentation (inin);

-le prêt à la consommation (shohi taishaku);

-l’échange (kôkan);

-le contrat d’association (kumiai);

-le contrat de travail (koyô);

-la donation (zôyo).

La forme du contrat

Le Code Civil n’impose pas la forme écrite pour les contrats, et seules des lois particulières prévoient l’obligation de contrats écrits (entreprises de construction, démarchage, vente à distance, etc.). Il n’est pas rare que les contrats civils soient passés oralement ou par télécopie, notamment lorsque des relations d’affaires prolongées se sont nouées.

Pour un premier contact avec une entreprise japonaise, la forme écrite est cependant indispensable. En pratique, il ne s’agira pas toujours d’un document unique, résultat de négociations minutieuses sur chaque point. Par exemple, pour la vente, on négocie souvent des conditions générales de vente appelées à servir de cadre général aux relations contractuelles futures, qui sont suivies de bons de commande ou d’ordres de service détaillant les transactions. Dans le cas de contrats écrits, l’apposition du sceau enregistré (hanko ou inkan) et l’indication du nom peuvent se substituer à la signature. Enfin, il peut être souhaitable de donner au contrat une force exécutoire supplémentaire, en le concluant devant notaire (koshonin). Le document a alors valeur de preuve, et permet, dans le cas où le contrat est constitutif d’une créance, d’obtenir une exécution immédiate du paiement de la créance sans avoir recours à un jugement.

Principales clauses

Répartition des principales clauses d’un contrat de vente :

Clauses techniques

– définition et objet du contrat

– conditions de livraison

– réception et garanties

– service après-vente

Clauses juridiques

– délai d’exécution

– responsabilité et assurance

– fiscalité (locale, convention fiscale franco-japonaise)

– résiliation

– entrée en vigueur

– loi applicable et tribunal compétent en cas de litige

Clauses financières

– prix

– conditions de paiement

– garanties bancaires

– sûretés et réserves de propriété

La clause de juridiction

Cadre légal : Articles 7 et 8 de la loi japonaise n°78 du 21 juin 2006 (entrée en vigueur le 1er janvier 2007), révisant entièrement la loi du 21 juin 1898.

La loi applicable : Le droit international privé japonais des contrats instaure le principe de l’autonomie de la volonté des parties pour désigner la loi et le tribunal compétents. En principe, le droit applicable des contrats est donc la loi du pays choisi par les parties. Si l’intention des parties est peu claire ou qu’elles n’ont pas choisi la loi, c’est la loi du lieu ayant le lien le plus fort avec le contrat qui est applicable.

Le tribunal compétent en cas de litige :

– Si les parties attribuent la compétence aux tribunaux français :

La plupart des sociétés françaises rencontrant un problème sont amenées à recommencer l’action contentieuse sur le fond au Japon, car rares sont les sociétés japonaises ayant des actifs en France sur lesquels les sociétés françaises peuvent obtenir la mise en œuvre de voies d’exécution.

– Si les parties attribuent la compétence aux tribunaux japonais : Cette solution est de loin la meilleure, car la compétence des tribunaux japonais a surtout une fonction dissuasive à l’égard du cocontractant japonais.

Rupture du contrat

Il appartient aux parties de déterminer les règles qui fixeront les modalités (délais, pénalités…) de rupture des relations commerciales.

La fin des contrats dits continus et des contrats à durée indéterminée demeure dans un vide juridique. La rupture unilatérale du contrat est toujours possible, qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée ou non, et même lorsque cela n’est pas prévu par le contrat. Lorsque le contrat ne stipule aucune durée, les parties peuvent dénoncer le contrat à tout moment, dès lors qu’un délai de préavis « raisonnable » est respecté. Il n’existe cependant pas de disposition légale indiquant la durée du préavis. Une interprétation au cas par cas est faite sur la base de la jurisprudence, mais en général, les juridictions japonaises ne reconnaissent pas les préavis supérieurs à un an.

Dans le cas d’un contrat à durée déterminée, si les parties poursuivent leur relation commerciale au-delà du terme prévu pendant 3 ans, on considère qu’il y a reconduction tacite. Dans le cas où les parties sont restées silencieuses pendant cette période, c’est le juge qui déterminera au cas par cas s’il y a effectivement reconduction tacite. En cas d’impossibilité de l’une des parties de poursuivre l’exécution du contrat, pour force majeure ou changement de circonstances, il peut y être mis fin unilatéralement, sans préavis.

– La force majeure peut être invoquée lorsque le défaut d’exécution est dû à un fait non imputable à la partie concernée. Il est dans l’intérêt du cocontractant de stipuler autant de cas de force majeure que possible, d’autant que la preuve en est parfois difficile à établir.

– Le changement de circonstances est caractérisé par la réunion de plusieurs éléments. Il doit être :

– radical,

– imprévisible au moment de la formation du contrat,

– non imputable aux parties.

Photographie : ©Saga Prefecture / ©JNTO

Source : Mission économique du Japon – 12/07