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Washi: papier japonais produit dans la
région de Saga. |
Le système juridique japonais est un système de
droit écrit, qui repose sur la codification, la
jurisprudence n’
ayant qu’une fonction
complémentaire. Des législations spécifiques ont été
élaborées pour des types particuliers de contrats,
mais les Codes Civil (Minpo) et Commercial (Shoho)
constituent la source majeure du droit des contrats
au Japon. C’est le système de liberté contractuelle
qui est posé au Japon, ce qui signifie que les
parties sont libres de décider du contenu du contrat
et peuvent décider d’écarter certaines dispositions
légales (article 91 du Code Civil).
Les contrats japonais s’éloignent en général du
modèle américain, et ont plutôt pour finalité de
fixer un cadre global. Il s’agit donc généralement
d’un accord de principe, qui permet aux contractants
de garder une grande flexibilité au regard de la
réglementation.
Les différents types de contrats.
Le Code civil identifie 13 catégories de contrats :
-l’achat
et la vente (baibai);
-la
conciliation (wakai);
-le
contrat de prestation, sous-traitance (ukeoi);
-le
bail (chintaishaku);
-la
rente viagère (shushin teikikin);
-le
prêt à usage (shiyo taishaku);
-le
dépôt (kitaku);
-le
mandat ou contrat de représentation (inin);
-le
prêt à la consommation (shohi taishaku);
-l'échange
(kokan);
-le
contrat d'association (kumiai);
-le
contrat de travail (koyo);
-la
donation (zoyo).
La forme du contrat.
Le Code Civil n'impose pas la forme écrite pour les
contrats, et seules des lois particulières prévoient
l'obligation de contrats écrits (entreprises de
construction, démarchage, vente à distance, etc.).
Il n'est pas rare que les contrats civils soient
passés oralement ou par télécopie, notamment lorsque
des relations d’affaires prolongées se sont nouées.
Pour un premier contact avec une entreprise
japonaise, la forme écrite est cependant
indispensable. En pratique, il ne s'agira pas
toujours d'un document unique, résultat de
négociations minutieuses sur chaque point. Par
exemple, pour la vente, on négocie souvent des
conditions générales de vente appelées à servir de
cadre général aux relations contractuelles futures,
qui sont suivies de bons de commande ou d'ordres de
service détaillant les transactions. Dans le cas de
contrats écrits, l'apposition du sceau enregistré (hanko
ou inkan) et l'indication du nom peuvent se
substituer à la signature. Enfin, il peut être
souhaitable de donner au contrat une force
exécutoire supplémentaire, en le concluant devant
notaire (koshonin). Le document a alors valeur de
preuve, et permet, dans le cas où le contrat est
constitutif d’une créance, d'obtenir une exécution
immédiate du paiement de la créance sans avoir
recours à un jugement.
Principales clauses.
Répartition des principales clauses d’un contrat de
vente :
Clauses techniques
- définition et objet du contrat
- conditions de livraison
- réception et garanties
- service après-vente
Clauses juridiques
- délai d’exécution
- responsabilité et assurance
- fiscalité (locale, convention fiscale
franco-japonaise)
- résiliation
- entrée en vigueur
- loi applicable et tribunal compétent en cas de
litige
Clauses financières
- prix
- conditions de paiement
- garanties bancaires
- sûretés et réserves de propriété
La clause de juridiction
Cadre légal : Articles 7 et 8 de la
loi japonaise n°78 du 21 juin 2006 (entrée en
vigueur le 1er janvier 2007), révisant entièrement
la loi du 21 juin 1898.
La loi applicable :
Le droit international privé japonais des contrats
instaure le principe de l’autonomie de la volonté
des parties pour désigner la loi et le tribunal
compétents. En principe, le droit applicable des
contrats est donc la loi du pays choisi par les
parties. Si l’intention des parties est peu claire
ou qu’elles n’ont pas choisi la loi, c’est la loi du
lieu ayant le lien le plus fort avec le contrat qui
est applicable.
Le tribunal compétent en cas de litige:
- Si les parties attribuent la compétence aux
tribunaux français :
La plupart des sociétés françaises rencontrant un
problème sont amenées à recommencer l’action
contentieuse sur le fond au Japon, car rares sont
les sociétés japonaises ayant des actifs en France
sur lesquels les sociétés françaises peuvent obtenir
la mise en œuvre de voies d’exécution.
- Si les parties attribuent la compétence aux
tribunaux japonais : Cette solution est de loin la
meilleure, car la compétence des tribunaux japonais
a surtout une fonction dissuasive à l’égard du
cocontractant japonais.
Rupture du contrat.
Il appartient aux parties de
déterminer les règles qui fixeront les modalités
(délais, pénalités…) de rupture des relations
commerciales.
La fin des contrats dits continus et des contrats à
durée indéterminée demeure dans un vide juridique.
La rupture unilatérale du contrat est toujours
possible, qu’il s’agisse d’un contrat à durée
déterminée ou non, et même lorsque cela n’est pas
prévu par le contrat. Lorsque le contrat ne stipule
aucune durée, les parties peuvent dénoncer le
contrat à tout moment, dès lors qu’un délai de
préavis « raisonnable » est respecté. Il n’existe
cependant pas de disposition légale indiquant la
durée du préavis. Une interprétation au cas par cas
est faite sur la base de la jurisprudence, mais en
général, les juridictions japonaises ne
reconnaissent pas les préavis supérieurs à un an.
Dans le cas d’un contrat à durée déterminée, si les
parties poursuivent leur relation commerciale
au-delà du terme prévu pendant 3 ans, on considère
qu’il y a reconduction tacite. Dans le cas où les
parties sont restées silencieuses pendant cette
période, c’est le juge qui déterminera au cas par
cas s’il y a effectivement reconduction tacite. En
cas d’impossibilité de l’une des parties de
poursuivre l’exécution du contrat, pour force
majeure ou changement de circonstances, il peut y
être mis fin unilatéralement, sans préavis.
- La force majeure peut être invoquée lorsque le
défaut d'exécution est dû à un fait non imputable à
la partie concernée. Il est dans l'intérêt du
cocontractant de stipuler autant de cas de force
majeure que possible, d'autant que la preuve en est
parfois difficile à établir.
- Le changement de circonstances est caractérisé par
la réunion de plusieurs éléments. Il doit être :
- radical,
- imprévisible au moment de la formation du contrat,
- non imputable aux parties. |