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La Constitution:
Nous, peuple japonais,
agissant par l’intermédiaire de nos représentants dûment élus à la Diète
Nationale, résolus à nous assurer, à nous et à nos descendants, les bienfaits de
la coopération pacifique avec toutes les nations et les fruits de la liberté
dans tout ce pays, décidés à ne jamais plus être les témoins des horreurs de la
guerre du fait de l’action du gouvernement, proclamons que le souverain pouvoir
est détenu par le peuple et établissons fermement cette Constitution. Le
gouvernement est le mandat sacré du peuple, dont l’autorité dérive du peuple,
dont les pouvoirs sont exercés par les représentants du peuple et dont les
bénéfices sont à la jouissance du peuple. Telle est la loi universelle à la base
de la présente Constitution. Nous rejetons et déclarons nuls et non avenus
toutes autres constitutions, lois, ordonnances ou tous règlements y
contrevenant. Nous, peuple japonais, désirons la paix éternelle et sommes
profondément empreints des idéaux élevés présidant aux relations humaines; nous
sommes résolus à préserver notre sécurité et notre existence, confiants en la
justice et en la foi des peuples du monde épris de paix. Nous désirons occuper
une place d’honneur dans une société internationale luttant pour le maintien de
la paix et pour l’élimination de la face de la terre, sans espoir de retour, de
la tyrannie et de l’esclavage, de l’oppression et de l’intolérance. Nous
reconnaissons à tous les peuples du monde le droit de vivre en paix, à l’abri de
la peur et du besoin. Nous croyons qu’aucune nation n’est responsable uniquement
envers elle-même, qu’au contraire, les lois de la moralité politique sont
universelles et que le respect de ces lois incombe à toutes les nations arguant
de leur propre souveraineté et justifiant de leurs relations souveraines avec
les autres nations. Nous, peuple japonais, nous engageons, sur
notre honneur de nation, à
servir ces grands idéaux et nobles desseins par tous nos moyens.
Chapitre I. L’Empereur
Article 1.
L’Empereur est le symbole de
l’État et de l’unité du peuple ; il doit ses fonctions à la volonté du peuple,
en qui réside le pouvoir souverain.
Article 2.
Le trône impérial est
dynastique et la succession se fait conformément à la Loi adoptée par la Diète.
Article 3.
Tous les actes de l’Empereur,
accomplis en matière de représentation de l’État, requièrent l’avis et
l’approbation du Cabinet, qui en est responsable.
Article 4.
L’Empereur ne peut exercer
que les seules fonctions prévues par la présente Constitution en matière de
représentation de l’État ; il n’a pas de pouvoirs de gouvernement. L’Empereur peut déléguer ses fonctions en
matière de représentation de
l’État, conformément aux conditions prévues par la loi.
Article 5.
Lorsqu’en application de la
loi sur la Famille Impériale est instituée une Régence, le Régent agit en
matière de représentation de l’État en tant que représentant de l’Empereur. Dans
ce cas, le paragraphe un du précédent article joue.
Article 6.
L’Empereur nomme le Premier
Ministre désigné par la Diète. L’Empereur nomme le Président de la Cour Suprême
désigné par la Diète.
Article 7.
L’Empereur, suivant l’avis
et l’approbation du Cabinet, s’acquitte des fonctions suivantes en matière de
représentation de l’État au nom du peuple :
• Promulgation des
amendements à la Constitution, lois, décrets du Cabinet et traités ;
• Convocation de la Diète;
• Dissolution de la Chambre
des Représentants;
• Proclamation des élections
générales des membres de la Diète;
• Attestation de la
nomination et de la révocation des ministres d’État et autres fonctionnaires, en
vertu de la loi, ainsi que des pleins pouvoirs et lettres de créances des
ambassadeurs et ministres ;
• Attestation de l’amnistie,
générale ou spéciale, de la commutation de peine, de la grâce et de la
réhabilitation ;
• Décernement des
distinctions honorifiques ;
• Attestation des
instruments de ratification et autres documents diplomatiques, dans les
conditions prévues par la loi ;
• Réception des ambassadeurs
et ministres étrangers ;
• Représentation de l’État
aux cérémonies officielles.
Article 8.
Aucune propriété ne pourra
être cédée à la Famille Impériale, ni acceptée ni cédée par elle, sans
l’autorisation de la Diète.
Chapitre II. Renonciation à
la guerre
Article 9.
Aspirant sincèrement à une
paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, le peuple japonais renonce
à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ou à la menace,
ou à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux.
Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent,
il ne sera jamais maintenu
de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. Le
droit de belligérance de l’État ne sera pas reconnu.
Chapitre III. Droits et
devoirs du peuple
Article 10.
Les conditions requises pour
la nationalité japonaise sont fixées par la loi.
Article 11.
Le peuple n’est privé de
l’exercice d’aucun des droits fondamentaux de la personne humaine. Ces droits
fondamentaux, qui lui sont garantis par la présente Constitution, sont accordés
au peuple de cette génération comme à celui des générations à venir, au titre de
droits éternels et inviolables.
Article 12.
La liberté et les droits
garantis au peuple par la présente Constitution sont préservés par les soins
constants du peuple lui même, qui s’abstient d’abuser d’une façon quelconque de
ces libertés et droits ; il lui appartient de les utiliser en permanence pour le
bien-être public.
Article 13.
Tous les citoyens devront
être respectés comme individus. Leur droit à la vie, à la liberté, à la
poursuite du bonheur, dans la mesure où il ne fait pas obstacle au bien-être
public, demeure le souci suprême du législateur et des autres responsables du
gouvernement.
Article 14.
Tous les citoyens sont égaux
devant la loi ; il n’existe aucune discrimination dans les relations politiques,
économiques ou sociales fondées sur la race, la croyance, le sexe, la condition
sociale ou l’origine familiale. Ni nobles ni titres nobiliaires ne seront
reconnus. Aucun privilège n’accompagne l’attribution d’un titre honorifique,
d’une décoration ou distinction quelconque, et pareille attribution ne vaut
au-delà de la durée de l’existence de la personne qui en est actuellement ou
peut en devenir l’objet dans l’avenir.
Article 15.
Le peuple a le droit
inaliénable de choisir ses représentants et ses fonctionnaires et de les
révoquer. Tous les représentants et fonctionnaires sont au service de la
communauté, et non de l’un quelconque de ses groupes. Le suffrage universel est
garanti aux adultes pour l’élection des représentants du peuple.
Dans toutes les élections,
le secret du scrutin est observé. Un électeur n’a pas de compte à rendre, en
public ou en privé, du choix qu’il a effectué.
Article 16.
Toute personne a le droit de
pétition pacifique pour réparation de tort subi, destitution de fonctionnaires,
application, abrogation ou amendement de lois, ordonnances ou règlements, ou
pour toute réclamation en d’autres domaines ; nul ne peut faire l’objet de
discrimination pour avoir pris l’initiative de pareille pétition.
Article 17.
Toute personne qui a subi un
dommage du fait d’un acte illégal d’un fonctionnaire a la faculté d’en demander
réparation auprès de l’État ou d’une personne morale publique, dans les
conditions prévues par la loi.
Article 18.
Nul ne peut être soumis à
une sujétion quelconque. La servitude involontaire, sauf à titre de châtiment
pour crime, est interdite.
Article 19.
La liberté d’opinion et de conscience ne peut être enfreinte.
Article 20.
La liberté de religion est
garantie à tous.Aucune organisation religieuse ne peut recevoir de privilèges
quelconques de l’État, pas plus qu’elle ne peut exercer une autorité politique.
Nul ne peut être contraint de prendre part à un acte, service, rite ou
cérémonial religieux. L’État et ses organes s’abstiendront de l’enseignement
religieux ou toutes autres activités religieuses.
Article 21.
Est garantie la liberté
d’assemblée ou d’association, de parole, de presse et de toute autre forme
d’expression. Il n’existe ni censure, ni violation du secret des moyens de
communication.
Article 22.
Toute personne a le droit de
choisir et de changer sa résidence, ou de choisir sa profession, dans la mesure
où elle ne fait pas obstacle au bien-être public. Il ne peut être porté atteinte
à la liberté de chacun de se rendre en pays étranger ou de renoncer à sa
nationalité.
Article 23.
La liberté de l’enseignement
est garantie.
Article 24.
Le mariage est fondé
uniquement sur le consentement mutuel des deux époux, et son maintien est assuré
par coopération mutuelle, sur la base de l’égalité de droits du mari et de la
femme. En ce qui concerne le choix du conjoint, les droits de propriété, de
succession, le choix du domicile, le divorce et autres questions se rapportant
au mariage et à la famille, la législation est promulguée dans l’esprit de la
dignité individuelle et de l’égalité fondamentale des sexes.
Article 25.
Toute personne a droit au
maintien d’un niveau minimum de vie matérielle et culturelle.
Dans tous les aspects de
l’existence, l’État s’efforce d’encourager et d’améliorer la protection et la
sécurité sociales, ainsi que la santé publique.
Article 26.
Chacun a le droit de
recevoir une éducation égale correspondant à ses capacités, dans les conditions
prévues par la loi. Chacun est tenu de donner aux garçons et aux filles, sans
exception, placés sous sa protection, l’enseignement élémentaire dans les
conditions prévues par la loi. L’éducation obligatoire est gratuite.
Article 27.
Chacun a le droit et le
devoir de travailler.Les normes de salaires, d’horaires, de repos et autres
conditions de travail, sont fixés par la loi. L’exploitation de la main-d’œuvre
infantile est interdite.
Article 28.
Le droit des travailleurs de
s’organiser, de négocier et d’agir collectivement est garanti.
Article 29.
Le droit de propriété ou de
possession de biens est inviolable. Les droits de propriété sont définis par la
loi, conformément au bien-être public. La propriété privée peut être expropriée
pour utilité publique, moyennant juste compensation.
Article 30.
Le peuple est imposable dans
les conditions prévues par la loi.
Article 31.
Nul ne peut être privé de la
vie ou de la liberté, ou faire l’objet d’un châtiment criminel en dehors de la
procédure prévue par la loi.
Article 32.
Nul ne peut se voir refuser
le droit de recours aux tribunaux.
Article 33.
Nul ne peut être appréhendé
que sur mandat d’arrêt délivré par un magistrat compétent, spécifiant le délit
ou le crime dont l’intéressé est accusé, à moins qu’il ne soit surpris en
flagrant délit.
Article 34.
Nul ne peut être arrêté ou
détenu sans être immédiatement informé des accusations pesant sur lui, ou sans
pouvoir immédiatement se faire assister d’un avocat ; nul ne peut être détenu en
l’absence de motifs valables ; au surplus, à la requête de quiconque, ces motifs
doivent être immédiatement précisés en audience publique de justice, en présence
de l’intéressé et de son avocat.
Article 35.
Le droit de chacun à
l’intégrité du foyer, de la correspondance et des effets à l’abri des
perquisitions, recherches et saisies ne peut être enfreint en l’absence d’un
mandat valablement motivé décrivant, en particulier, le lieu soumis à
perquisition, les choses sujettes à saisie, ou dans les conditions prévues à
l’article 33. Chaque perquisition ou saisie doit faire l’objet d’un mandat
distinct délivré par un magistrat.
Article 36.
L’imposition de tortures par
un fonctionnaire ou de châtiments cruels est absolument interdite.
Article 37.
Au criminel, l’accusé jouit,
dans tous les cas, du droit d’être jugé rapidement et publiquement, par un
tribunal impartial. Il doit avoir pleine faculté de questionner tous les
témoins, et le droit de convocation obligatoire en vue d’obtenir
la comparution des témoins en sa faveur, aux frais de l’État. L’accusé jouit à
tout moment, de l’assistance d’un avocat compétent qui, dans le cas où l’accusé
est incapable de s’en procurer un lui même, lui sera fourni par l’État.
Article 38.
Nul ne peut être contraint
de témoigner à son encontre. Les aveux faits sous la contrainte, la torture ou
la menace, ou après arrestation ou détention prolongée, ne peuvent être retenus
comme éléments de preuve. Nul ne peut être condamné ou
puni dans les cas où la seule preuve contre lui est constituée par ses propres
aveux.
Article 39.
Nul ne peut être tenu pour
criminellement responsable d’un acte qui était légal lorsqu’il a été commis, ou
dont il a été acquitté, pas plus qu’il ne peut se trouver doublement compromis.
Article 40.
Quiconque acquitté, après
avoir été arrêté ou détenu, peut se pourvoir en réparation contre l’État, dans
les conditions prévues par la loi.
Chapitre IV. La Diète
Article 41.
La Diète est l’organe
suprême du pouvoir d’État, et le seul organe légiférant de l’État.
Article 42.
La Diète se compose de deux
Chambres : la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers.
Article 43.
Les deux chambres se
composent de membres de chaque Chambre est fixé par la loi.
Article 44.
Les conditions d’éligibilité
des membres des deux chambres et de leurs électeurs sont fixées par la loi.
Cependant, il n’existe aucune discrimination basée sur la race, la croyance, le
sexe, la condition sociale, l’origine familiale, l’éducation, la propriété ou le
revenu.
Article 45.
Le mandat des membres de la
Chambre des Représentants est de quatre ans. Cependant, le mandat prend fin
avant terme en cas de dissolution de la Chambre des Représentants.
Article 46.
La durée du mandat des
membres de la Chambre des Conseillers est de six ans, et l’élection de la moitié
des membres a lieu tous les trois ans.
Article 47.
Les circonscriptions
électorales, la procédure de vote et tous autres problèmes ayant trait au mode
d’élection des membres des deux Chambres sont réglés par la loi.
Article 48.
Nul ne peut cumuler les
fonctions de membres des deux Chambres.
Article 49.
Les membres des deux
Chambres perçoivent un traitement annuel approprié, du trésor national, dans les
conditions prévues par la loi.
Article 50.
Sauf dans les cas prévus par
la loi, les membres des deux Chambres ne peuvent être arrêtés durant les
sessions de la Diète; tout membre arrêté avant l’ouverture de la session sera
libéré pour la durée de la session, à la requête de la Chambre.
Article 51.
Les membres des deux
Chambres ne sont pas sujets à poursuites en dehors de la Chambre pour les
discours, débats et votes intervenus à la Chambre.
Article 52.
La Diète est convoquée une
fois par an en session ordinaire.
Article 53.
Le Cabinet a la faculté de
décider la convocation de la Diète en sessions extraordinaires. Lorsqu’un quart
ou davantage du total des membres de l’une ou de l’autre Chambres le demandent,
le Cabinet est tenu de procéder à la convocation.
Article 54.
Lorsque la Chambre des
Représentants est dissoute, des élections générales des membres de la Chambre
des Représentants doivent avoir lieu dans les quarante (40) jours qui suivent la
date de la dissolution, et la Diète doit être convoquée dans trente (30) jours
suivant la date des élections. Lorsque la Chambre des Représentants est
dissoute, la Chambre des conseillers s’ajourne simultanément. Cependant, le
Cabinet peut décider, en cas de péril national, de convoquer la Chambre des
Conseillers en session extraordinaire. Les mesures prises dans le cadre d’une
session, telle que celle évoquée au précédent paragraphe, ont un caractère
provisoire et sont frappées de nullité, à moins qu’elles ne soient approuvées
par la Chambre des Représentants dans les dix (10) jours qui suivent l’ouverture
de la prochaine session de la Diète.
Article 55.
Chaque Chambre juge les
conflits à l’éligibilité de ses membres. Cependant, un membre ne peut être privé
de son siège que par l’adoption d’une résolution prise à la majorité des deux
tiers au moins des membres présents.
Article 56.
L’ordre du jour ne peut être
abordé dans l’une ou l’autre Chambre que si un tiers au moins de la totalité des
membres sont présents. Toutes les questions sont tranchées, dans chaque Chambre,
à la majorité des membres présents, à moins qu’il n’en soit autrement décidé
dans la Constitution ; en cas d’égalité des voix, le président de séance statue.
Article 57. Les débats sont publics dans chaque Chambre. Cependant, une séance
peut se dérouler à huit clos si la majorité des deux tiers ou davantage des
membres présents adoptent une résolution dans ce sens. Chaque membre fait
procéder à un procès-verbal des débats. Ce procès-verbal est publié et fait
l’objet d’une large distribution, à l’exception des passages correspondant aux
séances à huit clos que l’on estime devoir rester secrets. À la demande d’un
cinquième ou davantage des membres présents, les votes des membres sur toutes
questions à l’ordre du jour peuvent figurer au procès-verbal.
Article 58.
Chaque Chambre choisit
elle-même son président et son bureau. Chaque Chambre adopte son règlement de
séance, sa procédure et son règlement intérieur, et elle a la faculté de
sanctionner ses membres pour manquement au règlement. Cependant, un membre ne
peut être expulsé que par résolution adoptée à la majorité des deux tiers ou
davantage des membres présents.
Article 59.
Un projet de loi ou une
proposition de loi devient loi après son adoption par les deux Chambres, à moins
qu’in n’en soit décidé autrement par la Constitution. Un projet de loi ou une
proposition de loi adoptée par la Chambre des Représentants, et sur lequel ou
laquelle la Chambre des Conseillers se prononce différemment, devient loi
lorsqu’il ou elle a été adoptée une seconde fois par la Chambre des
Représentants, à la majorité des deux tiers des membres présents. Nonobstant les
dispositions du précédent paragraphe, la Chambre des Représentants peut
convoquer la réunion d’une commission conjointe des deux Chambres, prévue par la
loi. Dans le cas où la Chambre des Conseillers ne s’est pas prononcée
définitivement dans les soixante (60) jours de la réception d’un projet de loi
ou une proposition de loi adoptée par la Chambre des Représentants, compte non
tenu des vacances parlementaires, la Chambre des Représentants peut décider que
ce défaut équivaut au rejet dudit projet ou de ladite proposition par la Chambre
des Conseillers.
Article 60.
Le budget doit être soumis
en premier lieu à la Chambre des Représentants. Si, lors de l’examen du budget,
la Chambre des Conseillers se prononce différemment de la Chambre des
Représentants, et si l’on ne peut parvenir à un accord, malgré le recours à une
commission conjointe des deux Chambres, dans les conditions prévues par la loi,
ou bien si la Chambre des Conseillers ne peut se prononcer définitivement dans
les trente (30) jours (période de vacances non comprise) qui suivent la
réception du budget adopté par la Chambre des Représentants, la décision de la
Chambre des Représentants est considérée comme décision de la Diète.
Article 61.
Le deuxième paragraphe de
l’article précédent s’applique également à l’approbation, par la Diète, des
traités conclus.
Article 62.
Chaque Chambre peut mener
des enquêtes en matière de gouvernement et peut exiger la présence et l’audition
de témoins, ainsi que la production de documents.
Article 63.
Le Premier Ministre et les
autres ministres d’État ont, à tout moment, la faculté de venir devant l’une ou
l’autre Chambre pour prendre la parole sur des projets de lois ou propositions
de loi, qu’ils soient ou non membres de la Chambre. Ils doivent se présenter
lorsque leur présence est requise aux fins de réponses et explications.
Article 64.
La Diète peut créer un
tribunal de mise en accusation parmi les membres des deux Chambres, aux fins de
juger les magistrats contre lesquels un procès de destitution a été intenté. Les
problèmes relatifs à la mise en accusation sont réglementés par la loi.
Chapitre V. Le Cabinet
Article 65.
Le pouvoir exécutif est
dévolu au Cabinet.
Article 66.
Le Cabinet se compose du
Premier Ministre, qui assure la présidence, et des autres ministres d’État, dans
les conditions prévues par la loi. Le Premier Ministre et les autres ministres
d’État doivent être des civils. Le Cabinet, dans l’exercice de son pouvoir
exécutif, est solidairement responsable envers la Diète.
Article 67.
Le Premier Ministre est
désigné parmi les membres de la Diète, sur résolution de celle-ci. Cette
désignation a priorité à l’ordre du jour. Si la Chambre des Représentants et la
Chambre des Conseillers ne sont pas d’accord, si l’accord se révèle impossible
même par l’entremise d’une commission conjointe des deux Chambres, selon la procédure
prévue par la loi, ou bien si la Chambre des Conseillers ne désigne personne
dans les dix (10) jours (période de vacances non comprise) que suivent la
désignation par la Chambre des Représentants, la décision
de celle-ci est considérée comme décision de la Diète.
Article 68.
Le Premier Ministre nomme
les ministres d’État. La majorité des ministres doit être choisie parmi les
membres de la Diète. Le Premier Ministre peut révoquer à son gré les ministres
d’État.
Article 69.
Si la Chambre des
Représentants adopte une motion de censure, ou rejette une motion de confiance,
le Cabinet doit démissionner en bloc, à moins que la Chambre des Représentants
ne soit dissoute dans les dix (10) jours.
Article 70.
Le Cabinet doit démissionner
en bloc si une vacance du poste de Premier Ministre se présente, ou lors de la
première convocation de la Diète après des élections générales des membres de la
Chambre des Représentants.
Article 71.
Dans les cas mentionnés aux
deux articles précédents, le Cabinet demeure en fonction jusqu’à la nomination
d’un nouveau Premier Ministre.
Article 72.
Le Premier Ministre,
représentant le Cabinet, soumet à la Diète les projets de lois ainsi que
rapports sur les divers secteurs de la vie nationale et sur la politique
étrangère ; il exerce contrôle et droit de regard sur les diverses branches de
l’administration.
Article 73.
Le Cabinet, en sus de ses
fonction d’administration générale, est chargé des tâches suivantes :
• Appliquer fidèlement la
loi et gérer les affaires de l’État ;
• Diriger la politique
étrangère ;
• Conclure les traités. Il
doit cependant obtenir l’approbation préalable, ou selon les cas subséquente, de
la Diète;
• Diriger l’administration,
conformément aux normes définies par la loi ;
• Préparer le budget et le
soumettre à la Diète;
• Décréter afin d’exécuter
les dispositions de la présente Constitution et de la loi. Cependant, il ne peut
inclure de stipulations pénales dans pareils décrets, sans y être autorisé par
la loi ;
• Statuer en matière
d’amnistie générale, d’amnistie spéciale, de commutation de peine, de grâce et
de réhabilitation.
Article 74.
Lois et décrets doivent être
signés par le ministre d’État compétent et contresignés par le Premier Ministre.
Article 75.
Les ministres d’État, durant
l’exercice de leur mandat, ne peuvent faire l’objet de poursuites sans le
consentement du Premier Ministre.Le droit de leur en intenter n’en demeure pas
moins.
Chapitre VI. Le pouvoir
judiciaire
Article 76.
Le pouvoir judiciaire, dans
son ensemble, est dévolu à une Cour Suprême ainsi qu’à tous tribunaux de moindre
instance créés par la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire, et
aucun organe ou service de l’Exécutif ne peut être investi de l’exercice du
pouvoir judiciaire en dernier ressort.Tous les juges se prononcent librement en
leur âme et conscience et sont tenus d’observer exclusivement la constitution et
les lois.
Article 77.
La Cour Suprême jouit du
pouvoir réglementaire, en vertu duquel elle détermine les règles de procédure et
de jurisprudence, les questions relatives aux avocats, la discipline intérieure
des tribunaux et l’administration des affaires judiciaires. Les procureurs
publics relèvent du pouvoir réglementaire de la Cour Suprême. La Cour Suprême
peut déléguer aux tribunaux de moindre instance le pouvoir d’édicter des
règlements destinés auxdits tribunaux.
Article 78.
Les juges ne peuvent être
révoqués que par la voie de la mise en accusation publique, à moins qu’ils ne
soient judiciairement déclarés mentalement ou physiquement incapables de
s’acquitter de leurs fonctions officielles. Aucune action disciplinaire contre
des juges ne peut être entreprise par un organe ou service dépendant de
l’exécutif.
Article 79.
La Cour Suprême se compose
d’un Président et de juges, en nombre déterminé par la loi ; ces juges,
exception faite du Président, sont nommés par le Cabinet. La nomination des
juges de la Cour Suprême est ratifiée par le peuple lors des premières élections
générales des membres de la Chambre des Représentants, suivant leur nomination ;
elle est de nouveau soumise à ratification lors des premières élections
générales des membres de la Chambre des Représentants, à l’expiration d’une
période de dix (10) ans, et ainsi de suite.
Dans les cas mentionnés au
paragraphe précédent, si la majorité des votants se prononce pour le renvoi d’un
juge, celui-ci est révoqué. Les questions sujettes à ratification sont fixées
par la loi. Les juges de la Cour Suprême sont mis à la retraite lorsqu’ils
atteignent l’âge limite fixé par la loi.
Article 80.
Les juges des tribunaux de
moindre instance sont nommés par le Cabinet sur une liste de personnes désignées
par la Cour Suprême. Tous les juges demeurent en fonction dix (10) années, avec
possibilité de renouvellement de leur mandat, sous réserve qu’ils soient mis à
la retraite dès qu’ils atteignent l’âge fixé par la loi. Les juges des tribunaux
de moindre instance perçoivent, à intervalles réguliers déterminés, une
indemnité adéquate qui ne peut être réduite durant leur mandat.
Article 81.
La Cour Suprême est le
tribunal de dernier ressort ; il a le pouvoir de statuer sur la
constitutionnalité des lois, décrets, règlements et tous autres actes officiels
quels qu’ils soient.
Article 82.
Les procès se déroulent en
public et les jugements sont également rendus publiquement. Lorsqu’un tribunal
décide, à l’unanimité, que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou la
morale, un procès peut se dérouler à huit clos ; toutefois, les procès à
caractère politique, ceux impliquant la presse, ou ceux ayant trait aux droits
civiques garantis par le Chapitre III de la présente Constitution se déroulent
toujours en audience publique.
Chapitre VII. Finances
Article 83.
Le pouvoir d’administration
des finances nationales est exercé selon la procédure fixée par la Diète.
Article 84.
Aucun nouvel impôt ne peut
être levé, aucun impôt existant ne peut être modifié autrement que par la loi,
ou dans les conditions prescrites par la loi.
Article 85.
Aucun crédit ne peut être
utilisé, et aucun engagement financier ne peut être pris par l’État sans
l’autorisation de la Diète.
Article 86.
Le Cabinet prépare et soumet
à la Diète, pour examen et décision, un budget pour chaque année d’exercice.
Article 87.
Aux fins de combler des
déficits budgétaires imprévus, la Diète peut autoriser la création d’un fonds de
réserve dont l’emploi reste sous la responsabilité du Cabinet. Le Cabinet doit
obtenir l’approbation subséquente de la Diète pour tous paiements effectués sur
le fonds de réserve.
Article 88.
Tous les biens de la Famille
Impériale sont la propriété de l’État.Toutes les dépenses de la Famille
Impériale sont approuvées par la Diète qui vote les crédits correspondants dans
le cadre du budget.
Article 89.
Aucun denier public, aucun
bien de l’État ne peut être affecté au profit ou au maintien d’une institution
ou association religieuse, quelle qu’elle soit, ou d’une entreprise charitable,
pédagogique ou bénévole échappant au contrôle des pouvoirs publics.
Article 90.
La comptabilité définitive
des dépenses et recettes de l’État est vérifiée annuellement par un commissaire
aux comptes, et soumise par le Cabinet à la Diète, ainsi que les bilans
comptables correspondant à l’année fiscale qui suit immédiatement l’exercice en
cause. L’organisation et la compétence du commissariat aux comptes sont fixées
par la loi.
Article 91.
À intervalles réguliers et
au moins une fois l’an, le Cabinet soumet à la Diète et au peuple un rapport sur
l’état des finances nationales.
Chapitre VIII.Autonomie
locale
Article 92.
Les règlements concernant
l’organisation et le fonctionnement des administrations locales sont fixés par
la loi, en application du principe de l’autonomie locale.
Article 93.
Les collectivités locales
créent des assemblées pour leur servir d’organes délibérants, conformément à la
loi. Les principaux administrateurs de toutes collectivités locales, les membres
de leurs assemblées et tous autres agents locaux que la loi pourrait prévoir,
sont élus au suffrage universel direct, dans le cadre des diverses communautés.
Article 94.
Les collectivités locales ont le droit de gérer leurs biens, affaires et
administration et de stipuler leurs propres règlements dans le cadre de la loi.
Article 95.
Une loi spéciale
s’appliquant exclusivement à une seule collectivité locale ne peut être adoptée
par la Diète, sans le consentement de la majorité des électeurs de la
collectivité locale en cause, lequel est obtenu conformément à la loi.
Chapitre IX. Amendements
Article 96.
Les amendements à la
présente Constitution sont introduits sur l’initiative de la Diète, par vote des
deux tiers au moins de tous les membres de chaque Chambre ; après quoi ils sont
soumis au peuple pour ratification, pour laquelle est requis un vote affirmatif
d’une majorité de tous les suffrages exprimés à ce sujet, lors d’un référendum
spécial ou à l’occasion d’élections fixées par la Diète. Les amendements ainsi
ratifiés sont immédiatement promulgués par l’Empereur au nom du peuple, au titre
de partie intégrante de la présente Constitution.
Chapitre X. La loi suprême
Article 97.
Les droits fondamentaux de
la personne humaine, garantis par la présente Constitution au peuple du Japon,
sont les fruits de la lutte millénaire de l’homme pour sa libération; ils ont
survécu à de nombreuses et épuisantes épreuves d’endurance, et sont conférés à
la présente génération et à celles qui la suivront, avec mission d’en garantir à
jamais l’inviolabilité.
Article 98.
La présente Constitution est
la loi suprême du pays ; aucune loi, ordonnance, aucun édit impérial ou autre
acte de gouvernement, en tout ou partie, contraire aux dispositions y
afférentes, n’aura force de loi ou validité. Les traités conclus par le Japon et
le droit international établi doivent être scrupuleusement observés.
Article 99.
L’Empereur, le Régent, les
ministres d’État, les membres de la Diète, les juges et tous les autres
fonctionnaires sont tenus de respecter et de défendre la présente Constitution.
Chapitre XI. Dispositions
additionnelles
Article 100.
La présente Constitution
entre en vigueur six mois, jour pour jour, après sa promulgation. L’adoption des
lois nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, l’élection
des membres de la Chambre des Conseillers et la procédure de convocation de la
Diète, ainsi que les autres mesures réglementaires préparatoires nécessaires à
l’application de la présente Constitution peuvent précéder le jour prescrit au
présent paragraphe.
Article 101.
Si la Chambre des
Conseillers n’est pas constituée avant la date d’entrée en vigueur de la
présente Constitution, la Chambre des Représentants fait fonction de Diète jusqu’à la constitution de la Chambre des Conseillers.
Article 102.
Le mandat de la moitié des
membres de la Chambre des Conseillers en service durant la première législature
sous la présente Constitution sera d’une durée de trois ans. Il sera décidé
conformément à la loi, des membres entrant dans cette catégorie.
Article 103.
Les ministres d'État, les
membres de la Chambre des Représentants et les juges en exercice le jour de
l’entrée en vigueur de la présente Constitution, ainsi que tous autres
fonctionnaires titulaires de postes correspondant à ceux reconnus par la
présente Constitution ne perdent pas automatiquement leur poste du fait de
l’entrée en vigueur de la Constitution, à moins qu’il n’en soit autrement décidé
par la loi. Cependant, si des successeurs sont élus ou nommés en application des
dispositions de la présente Constitution, les anciens titulaires perdent, par ce
fait même, leur poste.
Date de promulgation : le 3
novembre 1946.
Date d’entrée en vigueur :
le 3 mai 1947.
Avertissement :
ce texte n’est pas le texte officiel et est sujet à évolution. Pour
tout renseignement consulter le site de l’ambassade du japon :
http://www.fr.emb-japan.go.jp/
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